Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre II : Déportés et internés résistants›Sect. Section 3 : Procédure
Art. D342-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1. Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d342-14