Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre II : Déportés et internés résistants›Sect. Section 2 : Conditions applicables à certains déportés ou internés résistants
Art. R342-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prisonniers de guerre des Japonais en Indochine, justifiant des conditions fixées à l'article R. 342-11, qui ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r342-12