Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 3 : Règles de liquidation›§ Sous-section 3 : Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre
Art. L124-29
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l124-29