Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre V : Calcul des pensions
Art. L125-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l125-5