Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre

Art. L132-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles. Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-l132-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil