Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre

Art. L132-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-l132-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil