Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires›§ Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants

Art. L141-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement. Le montant de la majoration est fixé par décret.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l141-11

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