Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires›§ Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants
Art. L141-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, sous réserve qu'elles soient imposables. Ce recours ne peut porter que sur une période de cinq ans de perception de la pension d'ascendant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l141-15