Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés›Chapitre Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis›Sect. Section 2 : Défense passive.
Art. L152
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l152