Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés›Chapitre Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis›Sect. Section 2 : Défense passive.
Art. L151
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l151