Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance›Chapitre Chapitre II : Du droit à pension›Sect. Section 5 : Bénéficiaires spéciaux›§ Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
Art. L188
En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre. Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l188