Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre III : Règles applicables aux victimes civiles›Chapitre Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre›Sect. Section 1 : Détermination du droit à pension›§ Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.

Art. L196

En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du présent paragraphe s'étend : 1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ; 2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l196

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