Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Art. L215-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l215-1