Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre IV : Suspension du droit à pension

Art. L164-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension de victime civile de guerre est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français. Toutefois, le droit à pension pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception de la demande.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l164-1

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