Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.
Art. L311-3
En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l311-3-1