Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.

Art. L311-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'attribution de la qualité de combattant prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au titre des articles L. 311-1 à L. 311-4, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l311-5-1

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