Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945›Sect. Section 1 : De la qualité de réfractaire

Art. L344-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de réfractaire est attribuée aux personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 ", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ; 3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en territoire ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a) Ou bien abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) Ou bien abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c) Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l344-1

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