Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945›Sect. Section 1 : De la qualité de réfractaire

Art. L344-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l344-3

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