Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION›Chapitre Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation

Art. L411-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l'un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l'un des parents ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code.
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