Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION›Chapitre Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
Art. L411-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour le service de la Nation " ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l411-9