Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 3 : Cimetières communaux

Art. L522-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-l522-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil