Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 2 : Nécropoles
Art. L522-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des nécropoles sont à la charge de l'Etat. L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux communes, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays étrangers, conformément à des conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l522-6