Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Art. R131-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r131-15