Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2

Art. R131-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants : 1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ; 2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r131-11

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