Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires›Sect. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions

Art. R151-11

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins qu'il soit recouru à l'expertise médicale sur pièces, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r151-11

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