Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires›Sect. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Art. R151-19
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r151-19