Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.›Chapitre Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.›Sect. Section 1 : Défense passive.
Art. R152
En vigueur depuis le 27 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r152