Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.›Chapitre Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
Art. R168
En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade. Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r168