Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause›Sect. Section 1 : Ayants cause des militaires›§ Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions

Art. R153-3

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile. Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension. Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r153-3

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