Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R152-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r152-4

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