Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre IV : Révision
Art. R154-1
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r154-1