Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Art. R155-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le présent titre, l'expression " autorité de l'Etat " s'entend, suivant les cas, du haut-commissaire, de l'administrateur supérieur ou du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r155-2