Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
Art. R311-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r311-19-1