Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
Art. R311-22
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28. La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par : 1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ; 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ; 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r311-22-1