Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Médaille des évadés
Art. R354-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r354-12