Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles
Art. R422-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental. Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r422-13