Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles
Art. R422-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national. La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r422-9