Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 2 : Placement chez des particuliers
Art. R423-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r423-13