Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 2 : Placement chez des particuliers
Art. R423-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation. En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r423-18