Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 2 : Procédure de certification

Art. 54-10

En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception. Le rapport d'évaluation fait état : 1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ; 2° Des activités d'évaluation réalisées ; 3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-54-10

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