Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 2 : Procédure de certification
Art. 54-12
En vigueur depuis le 17 juil. 2022
En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-54-12