Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R54-16
En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.
Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r54-16