Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable›§ Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

Art. 54-19

En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. La collecte de données autres que celles mentionnées à l'article R. 54-18 est limitée au strict nécessaire au regard de la finalité du traitement permettant la délivrance du moyen d'identification électronique. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification de l'utilisateur sont transmises lors de la connexion à un service de communication électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-54-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil