Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable›§ Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Art. 54-22
En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.
Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-54-22