Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable›§ Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

Art. 54-20

En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-54-20

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