Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

Art. D314

En vigueur depuis le 30 avr. 2005
Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts. Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d314

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