Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre CHAPITRE III : Etablissement de lignes›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. D407-2

En vigueur depuis le 30 avr. 2005
En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d407-2

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