Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre CHAPITRE III : Etablissement de lignes›Sect. Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
Art. D407-5
En vigueur depuis le 2 févr. 2017
La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement :
1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;
2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ;
3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article.
Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d407-5