Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE Ier : Le service postal›Titre TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement›Chapitre Chapitre Ier : Affranchissement.
Art. D42
En vigueur depuis le 24 mai 2013
le ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d42