Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE Ier : Le service postal›Titre TITRE VI : Distribution postale›Chapitre Chapitre Ier : Distribution à domicile.
Art. D90
En vigueur depuis le 24 mai 2013
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d90